L’amendement n° 985, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
I. – Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° Le dernier alinéa de l’article de L. 526-3 du code de commerce est complété par un membre de phrase ainsi rédigée :
«, toutefois, l’insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles qu’après le décès »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’incessibilité des biens des héritiers de l’entrepreneur individuel après son décès pour ses dettes professionnelles nées avant son décès sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.