Cet amendement a pour objet de compléter celui que vient de présenter M. le rapporteur, lequel ne traite, si j’ai bien compris, que des droits du conjoint survivant puisqu’il tend à supprimer une disposition, introduite par l’Assemblée nationale, visant ce dernier.
Mon souci est de clarifier la situation des héritiers du de cujus ayant contracté des dettes qui peuvent n’être exigibles qu’après son décès.
Si nous votons votre amendement, monsieur le rapporteur – ce que je suis d’ailleurs tout à fait prêt à faire, parce que je ne suis pas contre sa logique –, j’ai peur que nous ne créions, en quelque sorte, une difficulté juridique d’appréciation sur la situation des héritiers.
Peut-être me répondrez-vous que vous renvoyez dès lors au droit commun. Il doit donc être clair que, dans ce cas, ils agissent soit pour renoncer à la succession, soit pour prendre toute disposition afin de ne pas être entraînés dans les dettes qui sont nées avant le décès. Avouons toutefois que nous allons totalement à rebours de l’esprit de l’article 5 lui-même – sur lequel, au demeurant, je nourris, à titre personnel, quelques doutes.
Quoi qu’il en soit, il faudrait que, à l’issue de notre débat, le Gouvernement et la commission nous aient apporté des réponses sur la situation de ces héritiers qui, au décès, sont confrontés à la question de savoir s’ils sont débiteurs des dettes qui ont été engagées par la personne décédée, quand bien même elles ne seraient exigibles qu’après le décès.