Intervention de Guy Fischer

Réunion du 1er juillet 2008 à 21h30
Modernisation de l'économie — Articles additionnels après l'article 5, amendement 819

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L’amendement n° 819 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 735 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l’article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a. Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b. Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est supprimé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l’article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I quater ainsi rédigé :

« Chapitre I quater

« Professionnels de l’expertise comptable

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l’article 158-7, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d’expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 5° Professionnels de l’expertise comptable autorisés

« Art. L. 166 A - L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III - À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d’agriculteurs ou de professions libérales ».

IV - La perte de recettes pour l’État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

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