Monsieur Tandonnet, vous m’interrogez sur le déclassement des dépendances du domaine public communal.
Vous le savez, la procédure normale de sortie d’un bien du domaine public nécessite un acte formel de déclassement postérieur ou simultané à la désaffectation de fait du bien concerné.
Comme vous l’avez rappelé, les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent, sous certaines conditions, l’État ou ses établissements publics à déclasser un de leurs biens avant que la désaffectation matérielle de celui-ci ne soit intervenue.
Par ailleurs, l’article L. 6148-6 du code de la santé publique a prévu que les dispositions de l’article précité s’appliquaient au domaine des établissements publics de santé afin d’accélérer les cessions concernées et d’améliorer les conditions de leur autofinancement.
Ces dispositions dérogatoires ont été adoptées pour répondre aux enjeux spécifiques de valorisation du domaine de l’État et de ses établissements publics.
Le dispositif de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique dans des conditions restrictives. On ne saurait permettre, de manière générale, la vente d’un bien appartenant au domaine public sans aucune désaffectation, au risque de remettre en cause les principes fondamentaux protecteurs du domaine public. La désaffectation est, en effet, tout comme le déclassement, un attribut du droit de propriété des personnes publiques.
Cela étant, les règles de droit commun applicables en matière de domanialité publique n’interdisent pas une succession rapide dans le temps, voire une concomitance, entre la désaffectation d’un bien et son déclassement. Il est, en effet, loisible à l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, dans la même délibération, à la fois de constater la désaffectation d’un bien et de le déclasser.
Ma réponse ne vous paraît peut-être pas suffisante, mais il me semble néanmoins que cette procédure répond au vœu que vous formulez de permettre une gestion optimale du patrimoine public.