Madame le ministre, j’ai souhaité attirer l’attention M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, pour le calcul des contributions communales et intercommunales.
Ces contributions sont généralement fixées par habitant. Les chiffres des populations retenus pour le calcul de ces contributions sont ceux du recensement de 1999, actualisés en 2002, tels qu’ils ont servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Or l’actualisation des bases démographiques des SDIS pour le calcul des contributions 2009 n’a pas été possible, car les résultats du recensement ont été rendus publics postérieurement au vote de ces contributions par les conseils d’administration des SDIS.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, « le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation [...] ».
Or, dans la série « Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac », cet indice des prix à la consommation de référence, utilisé par de nombreux SDIS, notamment celui du Bas-Rhin, a diminué d’environ 0, 65 % entre juillet 2008 et juillet 2009.
Dans sa réponse du 26 novembre 2009 à la question écrite n° 9379 de Philippe Richert, le ministre de l’intérieur suggérait la possibilité de changer d’indice de référence, en utilisant le taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances. Or l’indice de référence a bien souvent fait l’objet d’une contractualisation dans le cadre des conventions de transfert des centres de première intervention, et ne peut donc être changé en cours de contrat.
Les SDIS concernés sont ainsi privés des recettes supplémentaires qui leur auraient été nécessaires pour faire face à l'augmentation du nombre d'interventions et des charges liées à l'accroissement démographique.
Ne conviendrait-il pas, par conséquent, de modifier les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales pour qu’il soit possible de tenir compte non seulement des variations indiciaires annuelles de l'IPC mais aussi des variations démographiques ? Il conviendrait de veiller à ce que le budget des SDIS concernés ne soit pas grevé et qu’il ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles qui ont présidé à la constitution des corps départementaux.