pour examiner deux projets de loi faisant suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et relatifs à la mise en œuvre du référendum d’initiative partagée.
Aux termes de l’article 3 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». C’est l’une de ces phrases incisives de la Constitution qui, dans leur sobriété, en disent long, en l’occurrence sur la double filiation de la démocratie française : celle de Montesquieu, pour la démocratie représentative, et celle de Rousseau, pour la souveraineté populaire, affirmée dans Du Contrat social.
La Constitution contient deux articles précisant dans quelles circonstances il peut être recouru à la voie référendaire.
Premièrement, l’article 89 énonce les conditions dans lesquelles une révision constitutionnelle peut être entreprise. Si le Président de la République a la faculté de soumettre au référendum un projet de loi de révision constitutionnelle, il s’agit d’une obligation pour une proposition de loi de révision constitutionnelle.
Deuxièmement, aux termes de l’article 11, le Président de la République peut, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le champ de cette procédure est ainsi bien défini.
Les deux projets de loi que nous examinons aujourd’hui tendent donc à mettre en œuvre les dispositions de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 relatives au référendum d’initiative partagée – et non d’initiative populaire, comme on l’entend parfois dire improprement.