Je me réjouis, car ce nouveau mécanisme référendaire procède d’une double logique positive.
La première est de nature institutionnelle. Le général de Gaulle avait déjà introduit dans la Constitution une dose d’expression de la démocratie directe à côté du mécanisme plus général de la démocratie représentative puisque son article 3 précise que la souveraineté peut s’exprimer soit par la voie des représentants du peuple, soit par la voie référendaire.
La seconde est de nature sociétale, comme cela a été relevé par plusieurs intervenants. Aujourd'hui, les citoyens souhaitent et doivent pouvoir participer à la construction de la décision publique. Ils sont globalement mieux formés et informés. Sans ignorer le risque de dérive que fait courir la révolution numérique, il me semble que, dans nos sociétés démocratiques modernes, « la verticale du pouvoir », pour reprendre une expression de Vladimir Poutine, a heureusement tendance à s’incliner vers l’horizontalité.
Cette satisfaction doit cependant être nuancée par les incertitudes, comme cela a été souligné sur toutes les travées, pesant sur la nature et la portée du dispositif.
En ce qui concerne sa nature – nous l’avons bien vu lorsqu’il a fallu qualifier cette nouvelle procédure –, il ne s’agit ni d’un référendum d’initiative partagée ni d’un référendum d’initiative populaire. C'est plus vraisemblablement un référendum d’initiative parlementaire ou, en pratique, pour reprendre l’expression du doyen Vedel en 1993, un référendum d’initiative minoritaire.
Si cette procédure est appliquée à une question relevant du champ de l’article 11 et que le Parlement la repousse, le rejet sera définitif, même si le sujet recueille l’assentiment d’une forte majorité du peuple français. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt : ce n’est qu’un avatar de référendum.
L’autre incertitude que je souhaite signaler concerne la portée du dispositif. En effet, jamais dans l’histoire de notre pays une pétition n’a atteint le seuil de 4, 5 millions de signatures, soit actuellement 10 % du corps électoral. Par comparaison, le droit de pétition prévu à l’article 11 du traité sur l’Union européenne est subordonné au recueil de 1 million de signatures, dans sept pays au moins. Il est clair que la condition prévue à l’article 11 de la Constitution risque de constituer un obstacle vraiment rédhibitoire ; gardons-nous donc de susciter de fausses joies.
Reste que ce dispositif me semble positif et conforme à l’évolution générale de nos institutions et de notre société. Je voterai donc le projet de loi organique !