Deuxièmement, les dispositions de l’article 11 de la Constitution dont nous débattons instaurent un référendum d’origine partagée, impliquant à la fois le Parlement et un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Ces mesures ne concernent pas une procédure limitée aux citoyens d’une collectivité locale et à leur assemblée délibérante. Le Parlement n’est donc nullement concerné par les amendements que vous proposez.
Si un amendement similaire a bien été adopté par l’Assemblée nationale, le gouvernement de l’époque et le rapporteur de la commission des lois s’y étaient opposés, uniquement pour des raisons de droit. Mais le droit est important dans une assemblée parlementaire !
Enfin, je vous fais observer que les amendements tels qu’ils sont rédigés ne relèvent pas de l’article 72-1 de la Constitution, qui vise le référendum local. Vous proposez pour votre part une consultation, qui n’emporte pas décision, mais permet simplement de donner un avis.
Afin de ne pas conclure mon propos sur une note négative – propos que je n’ai pas non plus entamé négativement –, et après avoir accompli mon office, je voudrais vous faire une suggestion. Cette question de la consultation des populations sur un enjeu local ou régional est importante, et je ne la mésestime pas, mais elle relève de la loi ordinaire. À cet égard, deux occasions s’offriront à vous pour présenter une nouvelle fois ces amendements : la première, dans quelques jours, avec l’examen du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux et municipaux et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral ; la seconde, avec l’examen du futur projet de loi portant décentralisation et réforme de l’action publique.