Intervention de Pierre-Yves Collombat

Réunion du 12 mars 2013 à 9h30
Questions orales — Transfert d'une officine de pharmacie dans la commune de régusse var

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

Madame la ministre, je souhaiterais connaître votre sentiment sur les obstacles rencontrés par la commune de Régusse, dans le Var, pour obtenir l’implantation sur son territoire d’une pharmacie, dont la nécessité est évidente – en tout cas, je voudrais vous en persuader –, dans le cadre du transfert d’une officine.

Régusse, qui est la plus grande commune du canton de Taverne, lequel ne compte aucune pharmacie, connaît depuis longtemps, du fait de sa situation dans la zone d’influence de l’agglomération Marseille-Aix-en-Provence, une dynamique démographique exceptionnelle. Sa population est passée de 820 habitants en 1990 à 1 133 en 1999, puis à 1 729 habitants en 2008. À partir de cette date, la croissance s’accélère, la population atteignant 2 067 habitants au recensement de 2011, soit une augmentation de 19, 5 % en trois ans. À ce rythme, la population permanente de Régusse dépassera 2 500 habitants en 2015, c’est-à-dire demain matin.

Si l’on ajoute que la proximité des gorges du Verdon et du lac de Sainte-Croix entraîne un triplement de la population du secteur en période estivale, on a un peu de peine à comprendre l’application sans nuance de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique par l’agence régionale de santé, l’ARS, et le préfet du Var pour s’opposer au transfert d’une officine demandé par la commune de Régusse.

En conséquence, madame la ministre, je vous prie de bien vouloir m’indiquer si vous disposez d’une marge d’appréciation dans l’application de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique, ouvrant la possibilité d’un nouvel examen de la demande de la commune de Régusse, et si, à défaut, vous envisagez, dans le cadre de la politique gouvernementale d’égalité des territoires, de prendre des dispositions permettant, dans les secteurs ruraux et périurbains, de donner un contenu autre que décoratif à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, qui dispose que « l’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours ».

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