Intervention de Vincent Capo-Canellas

Réunion du 12 mars 2013 à 9h30
Questions orales — Compétences respectives du maire et du préfet en matière de lutte contre l'insalubrité pour les communes de moins de 20 000 habitants

Photo de Vincent Capo-CanellasVincent Capo-Canellas :

Madame la ministre, ma question concerne les compétences respectives du maire et du préfet en matière de lutte contre l’insalubrité. En particulier, quelle est l’autorité compétente pour instruire les signalements d’insalubrité ? C’est un sujet récurrent de débat entre les collectivités et les services déconcentrés de l’État, notamment pour le cas des communes de moins de 20 000 habitants, qui ne disposent en général ni d’un service communal d’hygiène et de santé, un SCHS, ni d’un inspecteur de salubrité : quel est alors le service compétent, communal ou étatique, pour effectuer la « première visite » d’un logement suspecté d’insalubrité ?

Nombre de ces communes se heurtent à un refus persistant de la part des services des agences régionales de santé d’instruire les plaintes d’insalubrité que les administrés leur transmettent. Pourtant, la liste exhaustive des services communaux d’hygiène et de santé subventionnés a été arrêtée par l’État au début des années quatre-vingt et n’a pas été amendée depuis. Or les villes de moins de 20 000 habitants ne sont pas éligibles à ces aides et n’ont donc pas les moyens d’effectuer la démarche que les services de l’État leur demandent d’assumer.

Malgré cela, certaines préfectures et agences régionales de santé estiment qu’il ne leur revient pas de procéder à la première visite, arguant des pouvoirs généraux de police du maire définis à l’article L. 2212 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs conférés par l’article L. 421-4 du code de la santé publique. En d’autres termes, les ARS attendent des communes que leurs services procèdent eux-mêmes aux premières visites, l’État prenant ensuite le relais.

Cela est logique pour les grandes villes. En revanche, pour les communes de moins de 20 000 habitants, qui ne disposent pas des moyens humains ou financiers nécessaires à l’exécution de ces missions, cette situation pose de véritables difficultés.

En outre, les articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique prévoient expressément que les services sanitaires et sociaux de l’État établissent le rapport motivé sur l’insalubrité d’un immeuble signalé. Le préfet, pour sa part, une fois saisi de ce rapport, a compétence pour consulter la commission départementale.

Cette interprétation a d’ailleurs été confirmée par un arrêt de principe « Ministre du travail, de l’emploi et de la santé contre commune de Rodez » du Conseil d’État en date du 14 novembre 2011. Le Conseil d’État a clairement condamné, à cette occasion, certaines pratiques locales consistant, pour les services déconcentrés, à demander au maire d’intervenir lors de la première visite d’un logement suspecté d’insalubrité, aux fins de filtrer les signalements. Dans cette décision, la haute juridiction administrative a également posé le principe selon lequel il appartient aux services préfectoraux d’effectuer la première visite d’un logement concerné par une plainte pour insalubrité. Certains services de l’État persistent néanmoins à demander aux communes de moins de 20 000 habitants d’accomplir cette mission à leur place.

Madame la ministre, au regard de cette difficulté, pouvez-vous clarifier les compétences respectives des services de la préfecture et des services municipaux en matière de lutte contre l’insalubrité dans le cas des villes de moins de 20 000 habitants ?

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