Intervention de Thierry Repentin

Réunion du 12 mars 2013 à 9h30
Questions orales — Assurance chômage des français ayant travaillé dans un autre pays de l'union européenne

Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage :

Madame la sénatrice, les règles communautaires de coordination de sécurité sociale permettent de garantir et de faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, même si, nous en sommes tous conscients, il reste encore des améliorations à apporter.

Ainsi, l’article 51 du traité de Rome prévoit les mesures nécessaires pour faciliter la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment, pour l’ouverture, le calcul et le maintien des droits aux prestations, un système de totalisation des périodes prises en considération par les différentes législations nationales.

La mise en œuvre du principe de totalisation est alors subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli, en dernier lieu, soit des périodes d’assurance, soit des périodes d’emploi dans l’État où les prestations sont sollicitées. En conséquence, pour pouvoir prétendre aux allocations du régime d’assurance chômage français, l’intéressé doit, avant de s’inscrire comme demandeur d’emploi, avoir retravaillé en France.

Par ailleurs, le règlement européen n° 883-2004 modifié et son règlement d’application n° 987-2009 ont instauré, depuis le 1er mai 2010, de nouvelles règles relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres.

S’agissant plus particulièrement des règles relatives à l’assurance chômage, l’une des principales modifications apportées par ces nouveaux règlements concerne la suppression d’un salaire d’équivalence pour les personnes ayant travaillé moins de quatre semaines à leur retour en France. C’est sur la base de ce salaire, déterminé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, en référence au salaire versé pour un emploi équivalent en France, que le montant de l’allocation chômage était auparavant calculé.

Depuis le 1er mai 2010, en application des dispositions de l’article 62 du règlement n° 883-2004, le calcul de l’allocation chômage est effectué directement par Pôle emploi, sur la base des seules rémunérations perçues par l’intéressé au titre de la dernière activité salariée qu’il a exercée sous la législation de l’État où les prestations sont sollicitées. Les rémunérations perçues au titre d’une activité exercée dans un autre État membre de l’Union européenne ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Par ailleurs, pour déterminer la durée d’indemnisation, Pôle emploi prend en compte la durée d’affiliation correspondant aux périodes de travail accomplies dans l’État membre de l’Union européenne via un formulaire communautaire. Ce document est délivré, sur demande, par l’institution compétente de l’État dans lequel les périodes de travail ont été accomplies.

Dès lors, madame la sénatrice, c’est bien la réglementation européenne qui fixe les principes de coordination des régimes d’assurance chômage permettant de prendre en compte les périodes d’activité accomplies dans un autre État membre.

Enfin, la nouvelle réglementation européenne, en supprimant l’obligation pour les DIRECCTE d’établir un salaire d’équivalence, a permis la simplification des procédures et, par voie de conséquence, la réduction des délais de traitement des dossiers.

En résumé, des progrès ont été accomplis, mais il reste encore du chemin à faire. Je sais que la sénatrice représentant les Français de l’étranger que vous êtes sera attentive à l’obtention des avancées que vous appelez légitimement de vos vœux.

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