L'amendement n° 177 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. de Montesquiou, Guerriau, J. L. Dupont, Namy, Tandonnet, Marseille, Merceron et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Avant l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l'article 8 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce montant est divisé en trois fractions :
« 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale, équivalente au quart du montant des crédits visés au premier alinéa ;
« 2° Une deuxième fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections aux conseils départementaux, équivalente au quart du montant des crédits visés au premier alinéa ;
« 3° Une troisième fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement, équivalente à la moitié du montant des crédits visés au premier alinéa. » ;
2° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La deuxième fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus.
« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour lors du plus récent renouvellement des conseils départementaux par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L.O. 128 du code électoral.
« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers départementaux indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la deuxième fraction des aides prévues à l’article 8. » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».
3° L'article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement des conseils départementaux, conformément au huitième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la deuxième fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. »
La parole est à M. Hervé Maurey.