L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Cornu, Béchu, Bécot, Bizet et Bourdin, Mme Bruguière, MM. Cardoux, Carle et de Legge, Mme Deroche et MM. Doligé, Doublet, Grignon, D. Laurent, Magras, Milon, Pillet, Pierre, Trillard, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel et César, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les cantons où sont élus deux membres du conseil général ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.