L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Cornu, Bizet, Bécot, Béchu, Bourdin, Cardoux, Carle et de Legge, Mme Deroche et MM. Doligé, Grignon, D. Laurent, Magras, Milon, Pierre, Pillet, Trillard, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel et César, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV bis du titre III du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Dans les cantons où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
« La déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats de la liste répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.
« Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
« En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur convient. »
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.