En conséquence, l'article 9 est supprimé, et les amendements n° 109, 14 rectifié, 298, 29 rectifié et 219 rectifié n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements, qui faisaient l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 109, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section infra-départementale est appelé à remplacer le conseiller départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller départemental se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section infra-départementale.
« Le représentant de l'État dans le département notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil départemental.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller départemental dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil départemental qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil départemental. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil départemental vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil départemental dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils départementaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Cornu, Bizet, Béchu et Bécot, Mme Bruguière, MM. Bourdin, Cardoux et de Legge, Mme Deroche et MM. Doligé, Doublet, Grignon, Carle, D.Laurent, Magras, Pillet, Pintat, Pierre, Milon, Trillard, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel et César, était ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 221 . – Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le conseiller général dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
« Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'État dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. »
L'amendement n° 298, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.
Les deux amendements suivants étaient identiques.
L'amendement n° 29 rectifié était présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 219 rectifié était présenté par MM. Collombat et Requier.
Ces deux amendements étaient ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement de sexe de l’un des membres du binôme durant l’exercice de son mandat, le binôme est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l'État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.