Parmi les critères établis, grâce à l’avis du Conseil d’État spécialement demandé à cette fin, pour procéder au remodelage des limites des circonscriptions des cantons figure l’inclusion dans un seul canton des communes de moins de 3 500 habitants, conformément à la préoccupation que nombre d’entre vous ont exprimée, mesdames, messieurs les sénateurs.
Cette règle s’inscrit dans une jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Porter ce seuil à 10 % de la population cantonale moyenne du département pourrait créer des contraintes telles que le remodelage ne pourrait plus respecter la règle d’égalité démographique selon laquelle la population d’un canton ne peut excéder ou être inférieure de 20 % à la population moyenne des cantons du département. C’est l’avis qu’a rappelé tout à l’heure Alain Richard.
Ainsi, c’est parce qu’une circonscription électorale est construite sur des critères essentiellement démographiques – et peu importe que nous les fassions évoluer en vertu de la proposition de la commission à laquelle le Gouvernement a donné son accord – que la souplesse constituée par la possibilité de partager le territoire d’une ville entre plusieurs cantons doit être conservée non seulement par principe, mais bien dans la réalité.
Dans de nombreux territoires existent des villes de moyenne importance qui constituent le seul pôle majeur. Dans ce cas, l’augmentation du seuil en cause conduirait à créer mécaniquement un très vaste canton environnant, regroupement de petites communes rurales, pour atteindre la population cantonale minimale. Cette solution, à laquelle vous n’êtes pas favorables, me semble-t-il, mesdames, messieurs les sénateurs, accroîtrait une opposition très largement factice entre une ville et son environnement.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose, au travers de cet amendement, de revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 11.