L'amendement n° 100, présenté par M. Leconte, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 33 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable, dans les conditions prévues aux articles L. 330-6-1 à L. 330-10 du même code.
Le plafond des dépenses est de 10 000 euros par liste, majoré de 0, 007 euro par habitant. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1 du code électoral.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III bis
Financement de la campagne électorale
La parole est à M. le rapporteur.