L’article 33 octies prévoit deux modalités pratiques de vote : soit un vote en personne dans le bureau de vote ouvert à cet effet au ministère des affaires étrangères, soit, aux termes du texte proposé par le Gouvernement, la remise d’un pli à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire.
Cette seconde modalité n’est pas souhaitable, et ce pour deux raisons : d’une part, cette pratique n’a pas cours dans notre pays – ce serait, là encore, une grande nouveauté introduite par ce texte ! – et, d’autre part, elle n’apporte pas toutes les garanties de sécurité nécessaires.
En réalité, le Sénat et l'Assemblée nationale ont eu à débattre, en 1977, d’une proposition identique du gouvernement de l’époque pour le vote des Français de l’étranger aux législatives : il était suggéré que les personnes inscrites sur les listes électorales des communes en France puissent voter au consulat en remettant leur pli à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, qui se chargeait de les acheminer par la valise diplomatique jusqu’au bureau de vote. Or cette proposition n’a pas été très bien accueillie au Parlement, pas plus au Sénat qu’à l'Assemblée nationale.
Ainsi, la commission des lois du Sénat avait estimé à l’unanimité que ces questions relevaient du domaine de la loi et qu’il n’était pas possible de fixer de telles règles par décret. Elle avait également considéré que ce système de transfert des bulletins de vote était dangereux dans la mesure où il ne permettait pas d’assurer le respect du secret du vote.
Quant à l'Assemblée nationale, elle avait purement et simplement supprimé le dispositif. Le président de la commission des lois de l’époque avait ironisé sur le transport des urnes baladeuses en lançant : « Quand les urnes auront des ailes ! »