Intervention de Hélène Conway-Mouret

Réunion du 19 mars 2013 à 21h30
Représentation des français établis hors de france — Article 33 octies nouveau, amendement 17

Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée :

Monsieur Cointat, si je ne rejette rien avec virulence, je vais vous expliquer pour quelles raisons ce que vous proposez ne peut être mis en œuvre dès juin 2014. Au demeurant, ce qui n’est pas possible aujourd'hui le sera peut-être demain…

L’introduction d’une forme de vote par voie électronique pour l’élection des sénateurs ne pourra intervenir que dans le strict respect d’un cadre juridique général, qui s’impose dès lors que cette modalité de vote est mise en œuvre, quelles qu’en soient les caractéristiques.

Ce cadre juridique se compose : des principes constitutionnels de sincérité du scrutin, de secret du vote et d’accessibilité au suffrage, de la loi n° 78-17, en application de laquelle le traitement automatisé nécessaire à l’organisation du scrutin par voie électronique devra être soumis à l’avis de la CNIL, et de l’ordonnance n° 2005-1516, en vertu de laquelle ce même traitement automatisé devra être élaboré et mis en œuvre dans le respect du référentiel général de sécurité, le RGS.

En vertu de ces textes, le système de vote qui sera institué pour l’élection sénatoriale devra respecter les mêmes exigences en termes de sécurité et de conformité que celles mises en place pour le vote électronique des élections législatives de 2012 et de 2013 : réalisation d’une analyse de risque et mise en place de mesures de sécurité conformément aux prérequis du RGS pour obtenir une homologation du système ; mise en conformité avec les recommandations formulées par la CNIL en 2010 et réalisation d’un audit indépendant avant, pendant et après les opérations.

Par ailleurs, si l’on s’appuie sur les caractéristiques de l’élection sénatoriale de 2014 – vote à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ; déroulement en septembre 2014 ; corps électoral d’environ 500 inscrits, qui éliront six sénateurs dans les 235 consulats –, on peut estimer le délai de préparation et de réalisation d’un tel système de vote est de quatre à six mois.

En termes de coûts financiers, par extrapolation à partir des dépenses effectives occasionnées par les votes électroniques organisés pour l’Assemblée des Français de l’étranger en 2010 et pour les législatives de 2012 et de 2013, et en se limitant au périmètre retenu pour ces élections sénatoriales, la seule facture des fournisseurs peut être estimée à 500 000 euros au minimum.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 17.

J’en viens à l’amendement n° 18 rectifié bis.

Monsieur Cointat, sachez que, si je ne peux retenir votre amendement, qui relève du domaine réglementaire, le projet du Gouvernement prévoyait à l’origine des garanties procédurales complémentaires dont le Conseil d’État a estimé qu’elles relevaient du décret d’application, mais qui pourraient, au besoin, être proposées à titre complémentaire au Parlement.

Pour vous rassurer totalement, je veux vous lire ce que contiendra le décret, auquel nous pourrons ajouter quelques-unes de vos propositions :

« I. – Après avoir fait constater son identité, l’électeur remet, sous pli, son vote à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire. Le pli contenant le vote est signé par l’électeur et immédiatement scellé en sa présence.

« Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire tient un registre du vote sous pli scellé, composé de pages numérotées. Pour chaque pli remis, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sans délai au registre le numéro de scellés, les date et heure de remise et les nom et prénoms de l’électeur. Les membres du collège électoral ainsi que les candidats ou leurs représentants peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations.

« II. – Les votes sous pli scellé sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire. À l’échéance du délai prévu au troisième alinéa de l’article 33 octies, les plis détenus par les ambassadeurs et les chefs de postes consulaires sont transmis avec le registre prévu à l’alinéa précédent à un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné à cet effet par le ministre des affaires étrangères, qui en assure la conservation dans les mêmes conditions.

« Le fonctionnaire mentionné à l’alinéa précédent tient un registre mondial du vote sous pli scellé, selon les modalités prévues au second alinéa du I.

« III. – À l’ouverture du scrutin, le fonctionnaire mentionné au II remet les votes sous pli scellé, ainsi que les registres mentionnés aux seconds alinéas du I et du II, aux membres du bureau de vote. Ces derniers signalent sur la liste d’émargement le vote de chaque électeur ayant participé au scrutin, puis procèdent à l’ouverture des plis scellés et déposent les enveloppes électorales dans l’urne.

« En cas de réception de plusieurs plis au nom d’un même électeur, seul est valable le vote enregistré en premier. Le ou les autres votes sont nuls et ne sont pas introduits dans l’urne. »

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 18 rectifié bis.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 25, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

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