L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Cointat, Frassa, Cantegrit, Duvernois et Ferrand et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’article 33 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le présent article est applicable en cas de vote prévu au troisième alinéa de l’article 33 octies.
Est puni des peines prévues à l’article L. 103 du code électoral :
1° le fait de soustraire ou remplacer les plis contenant les votes durant les temps de conservation à l’ambassade ou au consulat ou de transport de ces plis en vue de leur remise au bureau de vote ;
2° le fait d’ouvrir et de consulter les votes émis dans ces conditions avant leur remise au bureau de vote ;
3° le fait d’ouvrir le coffre sécurisé ou la valise diplomatique contenant les plis précités hors les cas de remise des plis au bureau de vote.
II. – Sont punies de la peine prévue à l’article L. 104 du code électoral :
1° les infractions prévues au I commises par les fonctionnaires et agents publics préposés à la garde des plis ;
2° le fait pour ces fonctionnaires ou agents de s’abstenir de clore le coffre sécurisé ou de clore et sceller la valise diplomatique contenant les plis précités ;
3° le fait pour ces fonctionnaires ou agents de laisser sans surveillance le coffre ou la valise diplomatique contenant les plis précités ;
4° le fait pour ces fonctionnaires ou agents de retarder indûment le transport des plis précités au bureau de vote.
La parole est à M. Christian Cointat.