Cet amendement va à l’encontre du précédent !
La fiche standardisée d'information prévue par le nouvel article L. 312-6-2 du code de la consommation et introduite par l'Assemblée nationale a pour objet de fournir la meilleure information possible à l'emprunteur, le plus en amont de la souscription de l’assurance.
Cette fiche doit mentionner la possibilité pour l'emprunteur de prendre l'assureur de son choix ainsi que les garanties qui lui sont proposées. Il convient de faciliter à la fois la compréhension et l’accès à ces informations. Pour ce faire, la loi doit imposer des normes d'information aux assureurs.
Aussi est-il nécessaire que ces informations soient imprimées de façon claire, précise et visible. Cela implique notamment l'utilisation d'une taille de caractère plus importante que celle qui est utilisée pour toute autre information.
Même si un arrêté est prévu pour fixer les détails de la fiche standardisée d’information, les précisions typographiques doivent d'ores et déjà être garanties par la loi.
À cet égard, je me permets de reprendre la formulation prévue par la loi Lagarde en matière d’information de l’emprunteur sur le crédit à la consommation.
En effet, les articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la consommation imposent, entre autres, que ces informations soient mentionnées « de façon claire, précise et visible » et figurent « dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information ».
L’amendement n° 265 rectifié prévoit donc d’introduire ces mêmes précisions dans la loi en matière d’information sur l’assurance-emprunteur.