L’Assemblée nationale a renforcé les droits de l’emprunteur en matière de libre choix de l’assurance et a amélioré l’expression de la concurrence, en imposant un délai à la banque pour signifier son refus, mais il reste un angle mort : celui de l’obligation faite au prêteur de réémettre dans un délai contraint une offre de prêt modifiée ou un avenant à l’offre à initiale.
Par cet amendement, il s’agit de compléter ce qui a été fait par l’Assemblée nationale, en imposant des délais contraints au prêteur pour la réémission de son offre de prêt après acceptation ou non de l’offre de substitution.
En effet, une émission très tardive de l’offre modifiée, calée, par exemple, sur la date de la vente connue par la banque, empêche l’emprunteur d’exercer son libre choix de l’assurance.
En imposant des délais, l’emprunteur aura la possibilité d’imposer son choix de substitution. C’est l’objectif.
De plus, l’amendement tend à cadrer la durée de validité de l’« offre de prêt avenant » ainsi que la non-application du nouveau délai de la loi Scrivener, suite à l’émission de cette « offre de prêt avenant ».
Concrètement, aux termes de l’article 18, tout refus par un banquier d’une assurance-emprunteur déléguée doit être motivé dans un délai de huit jours.
Notre amendement prévoit que l’acceptation de ladite assurance intervient également dans les huit jours.
Il vise à également à imposer, en cas d’acceptation, un délai de six jours ouvrables au prêteur pour qu’il fasse parvenir à l’emprunteur une offre modifiée ou un avenant à l’offre initiale.
Enfin, il tend à préciser que l’émission de cette offre modifiée ou de cet avenant non seulement ne proroge pas les délais prévus par la loi Scrivener, mais ne fait pas non plus courir de nouveau les délais – c’est le maintien de l’offre de prêt pendant trente jours.