Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 22 mars 2013 à 10h00
Séparation et régulation des activités bancaires — Article 18

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier :

Cet amendement vise à rendre effective la possibilité pour l’emprunteur de changer d’assurance annuellement.

L'article L. 113-12 du code des assurances permet, en théorie, la résiliation du contrat d'assurance de prêt. Néanmoins, dans la pratique, les emprunteurs ne parviennent que très difficilement à exercer ce droit.

Le libre choix annuel est pourtant la seule garantie d’un marché véritablement concurrentiel. Même si, par simplicité ou par choix, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque au moment de la finalisation de l’offre de prêt, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt.

Nous avons déjà essayé d’améliorer les choses au moment où l’emprunt est contracté, mais il me semble que nous pouvons aller plus loin.

Outre le respect de la concurrence, une telle faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de sortir de situations délicates.

Enfin, l’adoption de cet amendement conduirait à un assainissement des pratiques commerciales, et limiterait à terme l'intervention du législateur – je rappelle que nous avons légiféré sur ce sujet cinq fois en six ans –, ainsi que celle des médiateurs, du Comité consultatif du secteur financier, de l'Autorité de contrôle prudentiel, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou encore des juges sur la question de la protection du libre choix de l'assurance.

Un décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et en informer simultanément le prêteur. L'emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur, pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles qui sont définies par l'article L. 312-9 du code de la consommation.

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