… et que leur adoption aurait des conséquences extrêmement lourdes.
Les assurances-emprunteurs proposées par les banques ont la particularité d’être des contrats de groupe qui couvrent une population large, variée, dont l’assureur peut penser qu’elle restera ainsi composée.
Si vous créez un droit automatique de résiliation, cette population va changer. Les emprunteurs qui présentent le profil de risque le plus faible vont migrer et chercher des assurances à meilleur coût. Le risque n’est pas le même selon que vous êtes un jeune de dix-huit ans en pleine santé ou un ancien sénateur de soixante-dix ans…
Cela pourrait avoir comme conséquence de ne laisser dans le contrat de groupe que les emprunteurs les plus risqués. Le contrat serait alors financièrement déséquilibré.
Si nous permettons une aggravation des risques couverts, il faudra également autoriser une augmentation du tarif pour couvrir ce différentiel de risques, au détriment bien sûr des assurés restés dans le contrat parce que présentant un profil de risque trop élevé.
C’est donc le contraire de l’idée même de la mutualisation des situations et des risques.
L’article 18 résout le problème pour l’avenir, par le jeu de la concurrence, au moment de l’offre de prêt mais, s’agissant du stock des contrats en cours, comme je l’ai dit, la question est beaucoup plus complexe et prête bien plus à conséquence qu’il n’y paraît. Mme Lienemann propose d’y revenir dans le cadre du futur projet de loi sur la consommation ; c’est une bonne idée.
Sous le bénéfice de ces observations, je demande le retrait des amendements n° 30 rectifié, 67 et 159 rectifié.
Monsieur Desessard, malheureusement, je ne peux pas proposer cette fois le ralliement à votre excellent amendement n° 252, …