Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai souhaité attirer l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la teneur du projet de décret relatif à la gestion de la qualité des baignades artificielles.
Ce projet de décret ajoute, dans le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, une section 4 portant sur les règles sanitaires applicables aux baignades artificielles.
Afin d’éviter le confinement et la stagnation de la masse d’eau et d’assurer une hydraulique satisfaisante, le projet de texte prévoit, dans l’article D. 1332-50 portant sur les baignades artificielles en système ouvert, l’exigence de « renouveler la totalité du volume de la zone de baignade en moins de douze heures au moins pendant la période d’ouverture au public, ce renouvellement étant permanent, et assuré par un apport d’eau neuve ».
Si le bien-fondé de cette nouvelle réglementation, qui apportera une amélioration de la sécurité sanitaire des baigneurs, n’est pas contestable, il est en revanche possible d’émettre quelques réserves sur la faisabilité du comptage des baigneurs, qui vise à limiter le nombre de ces derniers.
Le plus grave est que les baignades aménagées « maritimes », dont l’alimentation est soumise à un régime de marées macrotidales, sont dans l’impossibilité – j’y insiste – de respecter les prescriptions sur le renouvellement en « eau neuve » relatives à un système ouvert.
En effet, ces bassins, en raison de l’éloignement de la ressource en eau à marée basse, n’assurent l’apport en eau de mer qu’en période de marée haute. Cette contrainte n’est pas toujours compatible avec la période d’ouverture au public et elle est difficilement réalisable en moins de douze heures. En l’état, l’application de cette nouvelle réglementation reviendrait à condamner l’existence des baignades artificielles dites « à marées ».
En conséquence, dans le respect de cette volonté d’assurer le meilleur niveau de sécurité, il serait souhaitable de nuancer cette contrainte, en substituant un objectif de résultat à l’actuelle obligation de moyens. Cette disposition pourrait alors ouvrir aux baignades aménagées « maritimes » dont l’alimentation est soumise à un régime de marées macrotidales la possibilité de trouver des solutions compatibles avec leur spécificité.
Dans ces circonstances, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur cette approche. Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, si ce projet de décret restera en l’état et quand il sera promulgué ?