Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui soulève la question du bénéficiaire des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance sur décision du juge.
C’est un sujet qui n’est pas nouveau. En effet, notre proposition de loi reprend deux amendements votés à l’unanimité par le Sénat lors de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Ces amendements ont été supprimés par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, au motif qu’il s’agissait de cavaliers législatifs.
Directement concernés, les départements ont contribué à faire émerger ce sujet dans le débat public et alerté, d’une part, sur le dévoiement du principe, contenu dans la loi, s’appliquant aux allocations familiales, et, d’autre part, sur l’iniquité des dispositions régissant l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.
La première mesure de ce texte porte sur les modalités de versement des allocations familiales en cas de placement de l’enfant à l’ASE sur décision du juge.
Symboliquement et financièrement, les allocations familiales représentent la plus importante des prestations familiales. En application de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, elles sont attribuées à la personne qui assume « la charge effective et permanente de l’enfant ».
La loi du 6 janvier 1986, adoptée il y a bientôt trente ans, a complété cet article pour poser le principe selon lequel, lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, la part des allocations familiales dues au titre de cet enfant est versée à ce service. Ainsi, le législateur a voulu porter – très logiquement – au bénéfice du département une allocation correspondant pour partie à la charge qu’il supporte.
Le principe connaît cependant une adaptation possible : le juge des enfants peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir cette part à la famille, lorsque « celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».
Or, dans la pratique, il apparaît que l’exception est devenue la règle.