Mais le même article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ajoute : « Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »
Madame la ministre, mes chers collègues, j’ose – j’ose, dis-je – exprimer devant vous cette idée que naissent de fortes incompréhensions lorsqu’une famille à qui le juge a retiré un ou plusieurs enfants continue de bénéficier du versement de la totalité – ce mot est important – des allocations familiales liées à cet enfant ou à ces enfants.