Intervention de Richard Yung

Réunion du 27 mars 2013 à 21h10
Débat sur le droit de semer et la propriété intellectuelle

Photo de Richard YungRichard Yung :

De mon point de vue, l’État ne devrait intervenir par voie de décret qu’en dernier recours.

Compte tenu de la crise dans laquelle sont actuellement plongés nombre d’agriculteurs, il importe que l’indemnité versée en contrepartie de l’utilisation de semences de ferme soit sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de semences de la même variété.

Je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si des accords similaires à celui relatif au blé tendre sont en voie de conclusion depuis l’adoption de la loi de 2011, et comment vous envisagez l’établissement de tels accords.

Je vous serais également reconnaissant de bien vouloir nous indiquer si vous envisagez d’exonérer du paiement de l’indemnité les agriculteurs qui produisent des semences de ferme dans un but d’autoconsommation, notamment pour l’alimentation du bétail.

Il faut aussi veiller à ce qu’une part importante des sommes versées en contrepartie de l’utilisation des semences de ferme soit consacrée au financement de la recherche variétale, et plus particulièrement à la recherche destinée à la production de semences reproductibles.

Pour ce qui concerne le triage à façon, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si vous prévoyez de préciser les conditions dans lesquelles les agriculteurs seront autorisés à trier, c’est-à-dire à séparer les graines destinées au réensemencement des champs et les graines dépourvues de qualités semencières suffisantes, qui peuvent notamment être utilisées pour l’alimentation du bétail.

La loi du 8 décembre 2011 a laissé plusieurs questions en suspens ; se pose ainsi le problème des décrets d’application.

Je pense en particulier à la remise en cause de « l’exception du sélectionneur » pour les agriculteurs qui n’ont pas les moyens d’« extraire » d’une variété génétiquement modifiée les caractères brevetés. Il conviendrait d’apporter une solution à ce problème, faute de quoi la création variétale deviendra le monopole des grandes entreprises semencières.

La législation française ne comprend pas non plus de dispositions destinées à permettre au titulaire du COV d’obtenir toute information pertinente des agriculteurs et des opérateurs de triage à façon, et aux agriculteurs d’obtenir des informations du titulaire du COV et de les faire circuler.

La loi du 8 décembre 2011 a aussi laissé en suspens la question, hautement polémique, des variétés anciennes.

Dans l’arrêt Association Kokopelli contre Graines Baumaux SAS du 12 juillet dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la réglementation actuelle, en ce qu’elle n’exclut pas la commercialisation de ces variétés, prenait en considération les intérêts économiques des vendeurs de variétés anciennes ne satisfaisant pas aux conditions d’inscription aux catalogues officiels.

La réglementation de l’Union a été déclinée dans notre droit. Ainsi, en 2008 et 2010, trois nouvelles listes de variétés anciennes ont été ouvertes au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France : deux listes « variétés de conservation » et une liste « variétés dont la récolte est principalement destinée à l’autoconsommation ».

Monsieur le ministre, dans quelles conditions, en particulier financières, envisagez-vous le développement de ces inscriptions sur les listes des variétés anciennes ?

Afin de faciliter la diffusion des variétés anciennes, votre ministère et l’interprofession des semences prennent en charge l’intégralité des frais liés à l’inscription de variétés sur ces listes. Toutefois, il semble que ce dispositif ne soit pas pleinement satisfaisant aux yeux de certains professionnels. En effet, pour être homologuées, les variétés doivent être « distinctes, suffisamment homogènes et stables ».

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