Cet amendement vise à ouvrir aux victimes de proxénétisme la possibilité d’obtenir réparation intégrale des dommages subis du fait de cette infraction, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail. Cette possibilité existe d’ores et déjà pour les victimes de la traite des êtres humains.