L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et Dini et M. Guerriau, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 2-21, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .. . – Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 306, après le mot : « viol », sont insérés les mots : «, de traite aggravée des êtres humains, de proxénétisme aggravé » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 400 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de traite des êtres humains ou de proxénétisme, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande. »
II. – La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est abrogée.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.