L'article 8 modifie, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, et prévoit que La Poste « peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, (...) toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1, L 311-2, L 321-1 et L 321-2 ou à tous produits d'assurance. »
Cet article, ainsi rédigé, soulève des difficultés en ce qui concerne, d'une part, la protection des intérêts des clients de La Poste et, d'autre part, l'égalité des conditions de concurrence entre les entreprises distribuant des produits et services dans les domaines bancaire, financier et des assurances.
En effet, une réglementation propre auxdits domaines a pour objet d'assurer la protection des consommateurs et le bon fonctionnement des différents marchés. Ainsi, il existe des procédures de contrôle d'autorités administratives indépendantes chargées de veiller au respect, en premier lieu, des règles d'information et de conseil, et, en second lieu, des règles prudentielles qui s'imposent aux établissements de crédit. Les clients de La Poste doivent pouvoir bénéficier de cette protection.
En outre, La Poste doit être soumise à cette réglementation afin d'être placée sur un pied d'égalité avec les autres établissements de crédit.
Pour remédier à ces difficultés, il convient que la convention par laquelle La Poste offrira, au nom et pour le compte d'établissements de crédit ou d'entreprises d'assurance, des produits et services bancaires, financiers ou d'assurance, comporte une responsabilité conjointe du producteur et du distributeur.
Dans ce cas, La Poste, mandataire, se verra appliquer le régime juridique du mandant, c'est-à-dire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance. Cela va dans le sens de la protection des intérêts des consommateurs ainsi que de l'égalité des conditions de concurrence.