Le Gouvernement devra nous éclairer sur l'articulation de ces dispositions avec les modifications apportées par l'Assemblée nationale. L'alinéa 3 prévoit que les délais de consultation du CE, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au CE d'exercer utilement sa compétence en tenant compte le cas échéant, de l'information et de la consultation des CHSCT.