L'amendement n° 14 précise que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, la commune forme une circonscription électorale unique, sous réserve des dispositions spécifiques aux communes associées. Cette précision est inutile à un double titre : le troisième alinéa de l'article 261 met en oeuvre le régime des sections électorales et son dernier alinéa est spécifique aux communes associées.