Monsieur Courtois, vous avez interrogé le ministre de l’intérieur sur les modalités de vote dans les sections de commune. Manuel Valls, qui vous prie de bien vouloir excuser son absence, m’a chargé de vous faire part de sa réponse.
Comme vous le rappelez, l’article R. 60 du code électoral prévoit que les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau de vote un titre d’identité en même temps que leur carte électorale au moment du vote. Cette disposition vise à garantir la sincérité du vote.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, il est considéré, comme vous l’avez indiqué, que le président du bureau de vote, qui est le maire ou un conseiller municipal dans l’ordre du tableau, est en mesure de connaître chacun des électeurs. La vérification de l’identité résulte alors de la seule présentation de la carte électorale.
Dans les communes issues de la fusion d’anciennes communes, celles-ci peuvent, au moment de la fusion, constituer des communes associées. En application de l’article L. 255-1 du code électoral, ces dernières forment de plein droit des sections électorales.
Dans certains cas, tel que celui que vous avez évoqué, des communes fusionnées de 3 500 habitants ou plus regroupent une ou plusieurs sections électorales qui comprennent moins de 3 500 habitants. En l’état actuel du droit, aucune disposition juridique ne prévoit de règle spécifique quant aux modalités de contrôle d’identité dans ces sections ; la présentation d’un titre d’identité est par conséquent obligatoire s’agissant d’une commune de 3 500 habitants et plus, et ce même dans les sections électorales qui comprendraient moins de 3 500 habitants.
Vous souhaitez que ces sections soient soumises à un régime dérogatoire qui n’exige pas la présentation d’un titre d’identité, par analogie avec les dispositions prévues pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Le Gouvernement considère que cette proposition est susceptible de créer des incompréhensions parmi les électeurs d’une même commune, dont certains seraient tenus de présenter un titre d’identité et d’autres pas, selon qu’ils appartiennent ou non à une section comptant plus ou moins de 3 500 habitants.
Par ailleurs, une telle solution présente le risque d’un contrôle moindre de l’identité des électeurs, et donc de mise en cause de la validité des votes dans certaines sections. En effet, s’il est fréquent que la présidence des bureaux de vote des sections électorales soit assurée par le conseiller municipal issu de la section, aucune disposition ne prévoit une telle obligation.
Aussi, dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, le conseiller municipal désigné par le maire comme président du bureau de vote ne serait pas issu de la section, il pourrait ne pas connaître chaque électeur et ne serait pas en mesure d’exiger le titre d’identité de ceux qu’il ne connaîtrait pas.