Les modalités que je propose dans l'amendement n° 5 sont entièrement fidèles au mécanisme de la loi de 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux. Ce mécanisme a donné lieu à un débat au conseil constitutionnel, qui ne l'a pas jugé contraire au principe d'intelligibilité de la loi. Il s'agit d'appliquer le système proportionnel à deux tours avec exclusion de listes. Toutes les listes sont réparties par sections départementales, l'attribution des sièges entre sections départementales se faisant à la proportionnelle des voix obtenues, par dérogation au principe selon lequel sur une unité géographique, la répartition doit se faire sur la base de la population et non des électeurs. Mon système respecte ce principe, en prévoyant toutefois, sur la proposition du groupe RDSE, que le département le plus faible se voie attribuer un nombre minimal de trois sièges. Cette dérogation est de moindre ampleur que ce qu'a déjà accepté le conseil constitutionnel dans le débat sur les conseils territoriaux. Un département représente aussi un territoire. Mon amendement est une nouvelle rédaction d'une première mouture. Il se coule dans les dispositions actuelles du code électoral en ses articles L.338 et L.338-1.