La réparation est insuffisante, mais, la plupart du temps, elle est inexistante pour des préjudices certes moins spectaculaires que des marées noires, mais dont l’addition peut pourtant s’avérer bien plus dommageable à l’environnement et à la santé humaine. Certains collègues, qui ont notamment évoqué les pesticides perturbateurs endocriniens, ont cité quelques exemples.
Elle apparaît surtout insuffisante, car, n’étant pas inscrite dans la loi, elle n’est pas systématique.
Bien sûr, l’article 4 de la Charte de l’environnement pose, dans la Constitution, le principe pollueur-payeur, mais il renvoie à la loi les conditions de son application.
Le Grenelle de l’environnement, lancé par Nicolas Sarkozy, a lui aussi permis aux uns et aux autres d’évoluer sur la compréhension de ces catastrophes, la nécessité d’avoir une réponse juridique forte, une vision tournée vers l’avenir en sécurisant ce qui a été élaboré ces dernières années et en lui donnant de la matière.
Nous avons aussi adopté la loi du 1er août 2008, laquelle est, honnêtement, une transposition plutôt a minima d’une directive européenne, de façon limitative et non exhaustive.
Il y a surtout la jurisprudence, notamment cet arrêt Erika de la Cour de cassation, mais celle-ci demeure incohérente et aléatoire.
Ces éléments restent des outils dispersés qui conduisent les tribunaux à se fonder sur la responsabilité civile de droit commun, responsabilité bien éloignée du préjudice collectif causé à l’environnement, notre patrimoine commun, qui appartient à tout le monde et à personne, qui n’appartient donc notamment à aucune personne morale, pas même à l’État.
La sanction pénale punit une faute morale commise contre la société, mais pas le préjudice fait à la communauté des vivants et des êtres à venir. De surcroît, il ne s’agit pas nécessairement de punir s’il n’y avait pas intention de nuire, mais il s’agit, en tout état de cause, de réparer.
C’est l’apport de ce texte de Bruno Retailleau, enrichi par la commission des lois.
Je salue l’idée de notre collègue Retailleau d’exiger la réparation du préjudice causé à l’environnement au-delà des effets pécuniaires qu’ils peuvent entraîner notamment sur les agents économiques pouvant en souffrir, et de privilégier la réparation en nature, qui est le plus sûr moyen d’une réparation effective, même si elle n’est pas toujours possible.
Je salue aussi le travail de la commission des lois, et en particulier de son rapporteur, Alain Anziani, dont la contribution a permis d’améliorer ce texte. La commission a estimé que l’engagement de la responsabilité de l’auteur du dommage causé à l’environnement ne pouvait se limiter au seul cas où il a commis une faute, retenant un régime de responsabilité civile objective, susceptible d’être engagée même en l’absence de faute.
En conclusion, je tiens à dire qu’il serait curieux que les parlementaires décident de ne pas légiférer au motif qu’une réponse serait déjà apportée par la jurisprudence, d’autant que la Charte de l’environnement confère expressément cette responsabilité au Parlement. Ce serait une démission de notre part.
Il s’agit de notre responsabilité première que de légiférer en la matière, afin de poser dans la loi le régime de responsabilité d’un principe que nous avons inscrit, voilà près d’une décennie, dans notre Constitution.
Mes chers collègues de la majorité, vous qui discourez tant sur l’écologie, vous avez, en votant pour ce texte, l’occasion d’accorder vos actes à vos discours.
Quant au groupe UMP, qui revendique une éthique de la liberté et de la responsabilité en toute matière, il sera cohérent avec ses principes, y compris dans le domaine de l’environnement, en votant en faveur de ce texte. §