Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je veux saluer l’initiative de notre collègue Jacques Mézard ainsi que le travail du rapporteur, Pierre-Yves Collombat. Cette proposition de loi constitue une étape importante, pour ne pas dire décisive, en raison de la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision du 8 avril 2011, a clarifié la nature de la section de commune, en jugeant que les électeurs disposaient non pas d’un véritable droit de propriété sur les biens ou droits concernés, mais d’un simple droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature.
Nous rejoignons la position de Jacques Mézard, considérant que la réflexion sur l’avenir des sections peut être et doit être engagée, mais qu’il importe, en l’état actuel, d’éviter un contentieux très important. Aussi faut-il créer un nouveau dispositif de communalisation des biens, et tel est l’objet de ce texte.
La première question porte sur le transfert des biens.
L’interdiction définitive de constitution de nouvelles sections est un point de départ essentiel, renforcée par l’interdiction du partage des biens entre membres, disposition introduite par l’article 4 ter.
Faciliter les transferts gratuits est donc un élément positif du débat, et l’évolution de l’article 3 au cours de l’examen du texte vers plus de souplesse dans le transfert des biens, droits et obligations est donc une très bonne chose. Pour que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune puisse être possible, il fallait jusqu’à présent que la commune apporte la preuve qu’elle a bien émis pendant au moins cinq ans un rôle de répartition des impôts fonciers à destination des ayants droit de cette même section. Dorénavant, il suffira à la commune d’exercer cette compétence pendant trois ans pour pouvoir réaliser le transfert gratuit.
Toujours dans le but de les faciliter, les transferts gratuits peuvent, en vertu de la législation actuelle, s’opérer lorsque moins d’un tiers des électeurs de la section a voté lors d’une consultation. Avec la présente proposition de loi, ces transferts pourront s’opérer si moins de la moitié des électeurs de la section a voté lors de la consultation.
Une dernière disposition vise à faciliter les transferts gratuits des biens, droits et obligations lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune. Ainsi, l’article 4 de la proposition de loi prévoit d’insérer un article L. 2411-12-2, qui refonde la procédure de transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une ou plusieurs sections de commune situées sur le territoire de la commune dans un objectif d’intérêt général, un transfert de biens qui doit être validé par la commission syndicale.
Concernant le durcissement des conditions de réunion de la commission syndicale, la proposition de loi élargit les cas où la commission syndicale n’est pas constituée et où ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal. Il est désormais prévu que la commission syndicale ne pourra se réunir lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres sera inférieur à vingt, contre dix auparavant.
La deuxième question abordée tend à apporter plus de sécurité juridique.
Les dispositions de ce texte sont bien plus que simplement rédactionnelles. Elles visent à rendre la loi plus intelligible et à rendre son application conforme à son esprit.
Avant toute chose, il fallait, conformément à la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel, donner à la section de commune le statut juridique de personne morale de droit public. Dans un esprit identique, le texte prévoit d’unifier quatre notions qui ne se recouvraient pas : celles d’habitant, d’électeur à la commission syndicale, d’éligibilité à la commission syndicale et d’ayant droit. Ces dispositions de clarification ont été introduites dans les articles 1 bis et 1 quater.
Comme cela a déjà été évoqué, ce texte trouve également sa raison d’être dans la réécriture des conditions d’attribution des terres à vocation agricole ou forestière, une réécriture qui devrait permettre de limiter les contentieux. Les articles 4 decies et 4 undecies traitent notamment de la question de la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, des conditions de jouissance que l’article 4 decies précise considérablement et hiérarchise.
Enfin, la réserve foncière destinée à permettre ou à faciliter de nouvelles installations agricoles prévues à l’article L. 2411-10 du code des collectivités territoriales est supprimée.
Toujours en matière de sécurité et de transparence juridiques, la municipalité pourra désormais, en l’absence de commission syndicale, représenter la section de commune en justice.
La troisième voie est de poser une nouvelle architecture financière.
La section ne doit pas être un bouclier qui permette aux habitants des sections privilégiées d’une commune de se soustraire de leur devoir de solidarité. Cette problématique est abordée dans le texte, et il faut s’en féliciter.
L’article 4 septies autorise, une fois les besoins de la section satisfaits, l’affectation du surplus de revenus au financement d’opérations d’intérêt général, au bénéfice non exclusif de la section. Ainsi, le nouvel article L. 2412-2 du code des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut financer la réalisation de travaux relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la section.
Concernant l’autonomie budgétaire réduite des sections, l’article 4 sexies prévoit, dans un esprit proche, que le conseil municipal puisse modifier le budget proposé par une section alors que rien n’était prévu auparavant en cas de désaccord entre la commune et la section : telle sera la nouvelle rédaction de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales.
En matière de transparence financière, autre mesure phare du présent texte, l’article 2 quater prévoit l’exclusion de tout revenu en espèces au bénéfice des ayants droit, une exclusion qui sera dorénavant inscrite à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Cette proposition de loi, qui est largement positive, constitue une étape majeure, tout en reconnaissant la réalité historique, sociale et juridique des sections communales. Elle permet à celles qui ont une véritable raison d’être et qui respectent l’esprit originel de ces sections de pouvoir s’organiser et de conserver leur autonomie. Dans le même temps, il est accordé aux communes de récupérer des biens, droits et obligations qui ne sont exercés par aucune section, d’empêcher la constitution de nouvelles sections et, enfin, d’entériner la disparition de celles qui ne respectaient manifestement pas l’intérêt général.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP apportera son entier soutien au texte proposé.