Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. le ministre de l’intérieur, qui ne pouvait être présent ce matin au Sénat.
J’ai d’autant plus de plaisir à vous apporter des éléments de réponse que j’étais, il y a quelques semaines à la limite de l’Orne et de la Sarthe, précisément à Alençon, pour inaugurer un stade d’athlétisme.
Il convient, tout d’abord, de souligner que le retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale – EPCI – n’entraîne jamais le versement d’un « droit de sortie » pour la commune.
Les conditions financières et patrimoniales du retrait d’une commune d’un EPCI sont précisées par l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.
Cet article prévoit que les communes et l’EPCI concernés doivent rechercher un accord sur la répartition de l’actif et du passif. Cet accord doit prendre la forme de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres qui souhaitent se retirer et de l’assemblée délibérante de l’EPCI.
À défaut d’accord, en dernier recours, le préfet doit prendre un arrêté de répartition des biens. Pour ce faire, il dispose d’un délai de six mois et veille au caractère équitable de la répartition.
La décision du préfet doit se fonder sur plusieurs critères : l’implantation territoriale des équipements, même dans de petites communes ; la situation financière des communes concernées et celle de l’EPCI ; la contribution de ces communes au financement de l’EPCI ; leur poids démographique au sein de l’EPCI.
Dans le cas évoqué, les deux communes situées dans l’Orne ont, en raison de leur situation géographique, des liens très étroits avec la communauté de communes du Saosnois, principalement située dans la Sarthe.
Pour cette raison, ni le schéma départemental de coopération intercommunale de la Sarthe ni celui de l’Orne ne prévoient le retrait de ces collectivités de la communauté de communes du Saosnois et leur rattachement à la communauté de communes du pays bellêmois. Les conditions financières d’un tel retrait n’ont donc pu être expertisées par les services de l’État.
En tout état de cause, elles doivent être conformes aux principes que je viens de rappeler et ne sauraient se limiter à la répartition de l’encours de dette, les éléments d’actif devant nécessairement être pris en considération.
Enfin, compte tenu du cadre législatif existant, le Gouvernement n’envisage pas la création d’un fonds de soutien pour les communes changeant d’établissement de coopération intercommunale. Il n’est pas davantage prévu de créer une structure d’arbitrage chargée de trancher les différends pouvant survenir au sein des EPCI. En cas de difficulté, il revient au représentant de l’État dans le département de prendre, selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales, et sous le contrôle du juge administratif, les mesures appropriées.