Intervention de Fleur Pellerin

Réunion du 21 mai 2013 à 9h30
Questions orales — Redevance pour prélèvement d'eau

Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique :

Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Delphine Batho, qui m’a demandé de la remplacer pour répondre à votre question.

Le Gouvernement a bien conscience des difficultés rencontrées par les communes de petite taille pour installer des instruments de mesure de l’eau prélevée à des fins de production d’eau potable et pour respecter les obligations relatives à leur bon état de fonctionnement.

Les évolutions des besoins en eau des divers usagers, conjuguées aux incertitudes liées au changement climatique, imposent d’adapter les prélèvements et de mettre en place des actions favorisant une gestion équilibrée de la ressource en eau.

La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, instaurée par la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et reprise par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, permet de répondre, par son caractère incitatif, à cet objectif ambitieux.

Ainsi, en application de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement et de ses décrets d’application, l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de cette redevance rappelle le principe de l’obligation de comptage de l’eau au moyen d’une installation de mesure directe des volumes d’eau prélevés.

Toutefois, l’arrêté prévoit que les obligations incombant à certains usagers peuvent être assouplies en cas de situation avérée d’impossibilité technique ou financière d’installer des instruments de mesure directe des volumes d’eau prélevés. Des solutions de remplacement telles que le recours à des méthodes de mesure indirecte sont alors proposées.

En particulier, pour les prélèvements d’eau concernant les services d’eau potable des communes de petite taille, l’article 8 de cet arrêté prévoit que, en cas d’absence d’installation de mesure au point de prélèvement, le volume d’eau prélevé peut être déterminé au moyen d’installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l’eau.

C’est donc avec pragmatisme et dans une recherche de compromis que les agences de l’eau étudieront les situations particulières de chaque service d’eau potable au regard de ses capacités techniques et financières.

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