La teneur plus élevée en sucre de certaines denrées alimentaires n’est pas la seule différence de traitement que subissent les consommateurs ultramarins du fait de leur lieu de résidence, comme l’ont souligné nos collègues députés en élargissant, avec raison, le champ de la présente proposition de loi à la question de la date limite de consommation, ou DLC.
Cette DLC indique un délai impératif qui s’applique à des denrées rapidement périssables telles que les yaourts, susceptibles de présenter, après une courte période, un danger immédiat pour la santé du consommateur.
Or certains industriels de l’Hexagone ont mis en place un système de double étiquetage selon la destination de leurs produits, afin de prendre en compte les temps de transport par bateau. Ainsi, le délai est fixé à trente jours après la fabrication pour les yaourts distribués en métropole et peut atteindre cinquante-cinq jours pour les mêmes produits acheminés outre-mer.
Dans ces conditions, on peut se demander s’il est réellement sans danger pour la santé humaine de consommer un même produit trente voire soixante jours après sa fabrication.
Cette pratique choquante brouille l’information. Surtout, elle est inadmissible du point de vue de l’égalité des droits entre les consommateurs d’un même territoire, le territoire français.
Par ailleurs, l’allongement de la DLC des yaourts fabriqués en métropole et exportés vers les départements d’outre-mer constitue une pratique inéquitable, car les producteurs locaux – les nôtres ! – prévoient quant à eux des délais de consommation plus courts afin de tenir compte de facteurs susceptibles d’altérer la qualité des produits après leur mise en circulation.
On peut ainsi aboutir à une situation paradoxale où des produits importés, dont la DLC a été allongée, expirent plus tard que des aliments équivalents dont la date de fabrication est plus récente. Cette dissymétrie biaise de manière déloyale le choix du consommateur, qui se tourne généralement vers le produit offrant la plus longue période de consommation, ce qui est synonyme, à ses yeux, de plus grande fraîcheur.
Si je ne peux qu’approuver cet article 3, pour des raisons évidentes de santé publique, je m’interroge sur le champ de ces dispositions. Le dispositif vise en effet « le délai dans lequel une denrée alimentaire doit être consommée ».
Monsieur le ministre, je souhaite savoir si cette disposition ne concerne que la DLC ou si elle s’étend aux denrées alimentaires préemballées présentant une relative stabilité microbiologique et qui, selon la réglementation européenne et française d’étiquetage, doivent faire apparaître une date limite d’utilisation optimale, ou DLUO.
En outre, les distributeurs de denrées alimentaires outre-mer évoquent les conséquences de cet alignement des DLC entre la métropole et les territoires ultramarins. Vous connaissez cette question, que vous venez d’ailleurs de mentionner. Selon ces distributeurs, cette nécessaire mesure de santé publique engendrerait une augmentation des prix de ces produits outre-mer, voire leur complète disparition des étals. Ils avancent que le surcoût résultant d’une modification inévitable du mode d’acheminement, par avion et non plus par bateau, risquerait de poser problème.
Cette intervention vise à vous faire réagir, comme vous l’avez promis, au sujet de l’article 3, afin que toute ambiguïté soit levée et que la situation soit la plus claire possible. Bien entendu, dans notre esprit, des arguments industriels ou commerciaux ne peuvent en aucun cas primer sur les impératifs de qualité des produits et de santé publique. §