Cet amendement, auquel j’ai déjà fait allusion, tend à supprimer la condition de réciprocité prévue pour la mise en œuvre des accords de coopération régionale dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères.
La valorisation du plurilinguisme dans l'enseignement, à laquelle la commission est très attachée, est importante à la fois pour l'insertion professionnelle et pour le développement cognitif des élèves. Avec raison, la commission a donc étendu à l'ensemble des académies une disposition initialement réservée aux académies frontalières.
Toutefois, avec cette condition de réciprocité, il est possible que le texte retarde, empêche ou complique la mise en œuvre de ces accords. La condition de réciprocité n'est pas prévue pour le cas des accords de coopération régionale : elle ne concerne qu'une partie seulement des traités internationaux ayant une valeur supérieure aux lois conclues par la France et elle sera particulièrement difficile à mettre en œuvre.
S'agit-il d'une condition de réciprocité formelle, au sens de l'alinéa 15 du préambule de la Constitution de 1946, de la conception retenue par l'article 60 de la convention de Vienne de 1969, qui évoque une violation substantielle, ou de celle de l'article 55 de la Constitution, qui exige une application effective par l'autre partie ? Dans le dernier cas, un contentieux administratif lourd pourrait naître de cette obligation et la force de l'accord régional se trouverait inutilement mise en défaut.
Selon la rédaction de l’article 27 adoptée par la commission, l’apprentissage des langues est favorisé dès lors qu’il existe un accord de coopération. Vous précisez, madame la rapporteur, qu’il n’est pas question d’une obligation de résultat à la charge de l’académie : la demande et les moyens à disposition seront la mesure de l’engagement des autorités éducatives.
Dès lors, faisons confiance aux académies qui ont passé l’accord pour savoir si l’échange est mutuellement fructueux, s’il est favorable aux élèves français, ou s’il est sans objet du fait de l’autre partie.
L’objet de cet article est de favoriser l’apprentissage des langues. Tant que l’académie ne considère pas que l’accord est caduc, cette valorisation si importante du plurilinguisme doit primer, au profit des élèves des académies françaises, même si les élèves des académies partenaires n’ont pas cette chance, ne bénéficient ni des mêmes conditions ni des mêmes délais.