Intervention de Roger Romani

Réunion du 24 octobre 2008 à 15h00
Revenu de solidarité active — Article 16, amendement 289

Photo de Roger RomaniRoger Romani, président :

L'amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :I. - L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception des IV, V et IX à XIII et les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, relatifs à l'expérimentation du revenu de solidarité active, sont abrogés à compter du 1er juin 2009. Les IV, V et IX à XIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, relatifs à la simplification de l'accès aux contrats aidés, sont abrogés à compter du 1er janvier 2010.

II. - Dans la première phrase du II, remplacer les mots :

à la même date

par les mots :

au 1er juin 2009

et après les mots :

active et

insérer les mots :

, au 1er janvier 2010,

III. - Après le mot :

cessent

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du même II :

, selon leur objet, de produire leurs effets à compter des dates susmentionnées.

IV. - Au début du IV, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

A. - À compter du 1er juin 2009, les conventions individuelles conclues par le département dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent l'être pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.

Pour ces conventions, le montant de l'aide versée à l'employeur à partir duquel le département applique son dispositif expérimental est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département conclut l'une des conventions individuelles définies dans le cadre des expérimentations, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge de l'État.

V. - Dans la première et la seconde phrase du IV, remplacer la date :

1er juin 2009

par la date :

1er janvier 2010.

La parole est à M. le haut-commissaire.

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