L'amendement n° 286 rectifié bis, présenté par M. Collombat, Mme Laborde et MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 442–5–1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entente au sens de l'article L. 5221–1 du code général des collectivités territoriales, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : »
La parole est à Mme Françoise Laborde.