Cet amendement va dans le même sens que le précédent.
Je voudrais à mon tour citer la loi du 28 octobre 2009 sur le financement des écoles privées – avant, je n’étais pas sénatrice –, plus connue sous le nom de loi Carle, qui rend obligatoire la participation financière de la commune de résidence lorsque celle-ci ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation des élèves concernés dans son ou ses écoles publiques.
Ceux de nos collègues qui étaient alors membres de la Haute Assemblée se souviennent combien l’examen de ce texte nous avait passionnés ; les débats avaient été une fois de plus de très bon niveau.
C’est ainsi que nous avions soulevé la question des regroupements pédagogiques intercommunaux, les RPI, liée à une autre problématique plus globale, celle de la capacité d’accueil.
En effet, de nombreuses communes appartiennent à un RPI, concentré ou dispersé, et créé, soit à l’initiative des communes elles-mêmes, soit de manière obligatoire, conformément à l’article L. 212–2 du code de l’éducation, soit du fait du ministère de l’éducation nationale, qui impose fréquemment aux communes de constituer un RPI sous peine de suppressions de classes ou de fermetures d’écoles.
C’est dans ces conditions que le Sénat avait alors adopté, à une large majorité, un amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat – que je reprends aujourd’hui –, amendement qui tendait à apprécier la capacité d’accueil d’une commune appartenant à un RPI à l’échelle de celui-ci.
Afin de sécuriser la mise en place de ce dispositif au regard de la diversité de statut des RPI, un sous-amendement présenté par notre ancien collègue Michel Charasse avait également été adopté afin de préciser qu’un décret fixerait les conditions de prise en compte des RPI.
Ce décret d’application a été pris le 9 novembre 2010, mais il ne reflète pas la volonté du législateur et aboutit à exclure du dispositif la moitié des RPI, puisqu’il prévoit que la capacité d’accueil est appréciée uniquement sur le territoire de la commune de résidence de l’élève, et non pas par rapport à l’ensemble des écoles du RPI, dès lors que celui-ci n’est pas adossé à un EPCI en charge de la compétence scolaire. Ce sont donc environ 2 000 RPI qui sont exclus.
Ainsi, une commune, membre d’un RPI dont l’école intercommunale est située sur une autre commune du périmètre, sera obligée de contribuer au financement de l’enseignement privé, puisque sa capacité d’accueil sera appréciée sur son seul territoire. Le décret a eu pour conséquence de pénaliser les petites communes qui n’ont pas choisi de se regrouper en RPI et qui ne sont pas membres d’un EPCI.
L’objet de cet amendement est d’étendre le régime de la loi Carle, non seulement aux RPI adossés à un EPCI, mais aussi à une entente, au sens du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire à une forme souple d’association nécessitant simplement des délibérations concordantes des conseils municipaux.
De nombreuses communes sont, du fait de ce décret, dans une situation d’inégalité par rapport à la loi. L’objet de cet amendement est d’y remédier et de permettre ainsi de dépassionner le débat sur la loi Carle en apportant des réponses concrètes et efficaces sur le terrain, autant de solutions satisfaisantes pour les familles et pour les collectivités locales, dans le respect du principe de laïcité.
Pardonnez-moi d’avoir été un peu longue, mais le sujet est d’importance.