Intervention de Anne-Marie Idrac

Réunion du 2 novembre 2010 à 9h30
Questions orales — Répartition de la taxe sur les éoliennes en mer

Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur :

Monsieur le sénateur, votre question m’offre l’occasion de faire un point d’ensemble sur la fiscalité relative aux éoliennes, c'est-à-dire aux « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale ».

En effet, un certain nombre de modifications législatives sont intervenues depuis que vous avez posé votre question écrite – je pense notamment à la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche –, et je suis désolée que vous n’ayez pas reçu de réponse.

Vous le savez, la taxe que vous évoquez est due par l’exploitant des éoliennes et assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production au 1er janvier de l’année d’imposition.

Le produit de cette taxe est affecté au fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer, à l’exception des prélèvements effectués au profit de l’État au titre des frais d’assiette, de recouvrement, ainsi que de dégrèvement et non-valeurs que celui-ci prend à sa charge.

Comme je l’indiquais, la répartition des ressources du fonds en question a été modifiée par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Avant l’adoption de cette loi, une première moitié du fonds était répartie par le préfet du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité des éoliennes en mer entre les communes littorales d’où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui les sépare de l’un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières.

La répartition s’effectue désormais – c’est l’une des modifications introduites par la loi – directement au profit des communes littorales.

La seconde moitié des ressources prélevées était répartie par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement de l’éolienne au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, dans le cadre d’un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance.

Désormais, cette seconde moitié est répartie de la manière suivante : 35 % des ressources sont affectées au comité national de l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques et 15 % des ressources sont affectées, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.

Je vous précise que la loi adoptée en 2010 n’a pas modifié les critères de répartition. C’est donc le décret du 26 août 2008, que vous avez évoqué, qui fixent les conditions de cette répartition. Il est prévu que les communes bénéficiaires du fonds sont les « communes littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d’une unité de production, celle-ci est visible d’au moins un des points de leur territoire. »

La répartition du produit entre les communes concernées résulte de l’application d’un taux moyen, calculé à partir de deux taux tenant respectivement compte de la population et de la distance à l’éolienne.

Le chiffre de la population pris en compte est bien celui de la population totale, d’après le dernier recensement effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE. C’est d’ailleurs la population qui est habituellement retenue en matière fiscale ; il n’y a pas de spécificité en la matière.

En tout état de cause, ni la législation, modifiée par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, ni le décret de 2008 ne font de distinction entre les communes depuis lesquelles les éoliennes maritimes sont visibles et les communes littorales. Les conditions sont cumulatives, le fonds ayant uniquement pour objet de compenser les gênes visuelles ou économiques subies par une collectivité.

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