Monsieur le sénateur, la fiscalité applicable au Floc de Gascogne relève en effet de l’application de la section IV relative aux produits intermédiaires de la directive du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.
Ces produits comprennent, d’une part, les boissons fermentées ne résultant pas entièrement d’une fermentation et ayant un titre alcoométrique volumique excédant 5, 5 % par volume pour les boissons non mousseuses, comme par exemple le Floc de Gascogne ou le Pineau des Charentes, et 8, 5 % par volume pour les boissons mousseuses et, d’autre part, les boissons fermentées résultant entièrement d’une fermentation, dont le titre alcoométrique volumique est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 22 %.
Certains produits industriels dont l’alcool résulte entièrement d’une fermentation, et dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 15 % par volume, bénéficient d’une fiscalité inférieure applicable aux boissons fiscalement assimilées au vin. Ces produits, considérés communément comme des apéritifs et fabriqués traditionnellement à base de vin aromatisé muté à l’alcool, ont adapté leur processus de fabrication pour bénéficier d’une fiscalité réduite.
Conscientes des conséquences préjudiciables qui peuvent naître de cette différence de taxation entre des produits similaires pour le consommateur, les autorités françaises ont évoqué cette question lors du Comité des accises de l’Union européenne de janvier 2010. Dans ce cadre, tous les nouveaux processus de fabrication des boissons font actuellement l’objet de travaux issus d’une étude communautaire.
Toutefois, les vins de liqueur et ces produits industriels étant des catégories distinctes, il ne sera pas possible d’amener le tarif applicable aux produits intermédiaires à un niveau comparable à celui des vins. En effet, le taux minimum communautaire applicable aux produits intermédiaires reste fixé à un niveau beaucoup plus élevé que celui applicable aux vins. Conscient des problèmes des vins de liqueur AOC, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la fiscalité applicable aux vins de liqueur.
Il est à noter cependant que toute modification brutale de la structure de taxation nationale risquerait de provoquer des déséquilibres préjudiciables à l’ensemble du secteur des boissons alcooliques.
S’agissant de l’indexation annuelle des droits d’accises sur les prix à la consommation qui s’applique à tous les produits alcooliques, elle ne fait que compenser l’érosion monétaire des taxes qui n’évoluent pas avec la valeur des produits.
Dans ces conditions, et compte tenu de leur impact, les évolutions de fiscalité sur ces produits ne peuvent intervenir sans une concertation interministérielle associant, d’une part, le ministère de l’agriculture et, d’autre part, le ministère de la santé.