Le chapitre Ier transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.
Cet amendement vise à appeler l’attention sur les conséquences en matière d’exploitation liées au proxénétisme que cet article impliquerait. Il vient en prolongement des travaux que la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, que je préside, a menés sur ce projet de loi de transposition et d’une recommandation proposée et adoptée par notre rapporteur, Maryvonne Blondin. En effet, la délégation aux droits des femmes du Sénat a adopté, comme recommandation n° 1, que « le fait de traite des êtres humains soit constitué dès lors que le but de l’exploitation est établi ».
Cet amendement reprend donc tout simplement cette recommandation. En effet, le basculement des circonstances aggravantes dans les éléments constitutifs peut rendre plus difficile l’établissement des infractions alors que, précisément, l’esprit de la loi est bien de le faciliter. Il est ainsi souligné que cette modification pourrait être interprétée « comme éloignant la France de son objectif abolitionniste en matière de prostitution et de proxénétisme ».
Ce projet de loi fait des moyens employés par l’auteur de la traite un élément constitutif de l’infraction, ce qui aura des conséquences non négligeables sur la charge de la preuve incombant aux victimes.
Nous pensons que l’action et le but visés par l’auteur de la traite doivent suffire à caractériser celle-ci. La traite serait ainsi définie comme « le fait par tous moyens de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir », dans le but de la mettre « à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, pour permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés ou à de l’esclavage, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit ».
Avec cette définition, plus protectrice des victimes, les moyens employés n’auraient pas à être prouvés par la victime, si ce n’est pour caractériser des circonstances aggravantes.
Il est également proposé dans notre amendement de supprimer, à l’article 225–4–1 du code pénal, la référence à une rémunération ou tout autre avantage ou à leur promesse.
Ces éléments, qui ne sont pas des circonstances aggravantes par nature, peuvent aussi être difficiles à prouver.