Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 27 mai 2013 à 21h00
Adaptations au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable — Article 16, amendement 36

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 213

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l’emploi, placement et recrutement des gens de mer ».

II. – Après l’alinéa 231

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5546-1-6. - Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

« Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la présente sous-section et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.

III. – Les articles L. 5546-1-6 à L. 5546-1-8 deviennent les articles L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9.

IV. – Alinéas 236 et 237

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 5546 -1 -9 .– I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 :

« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ;

V. – Après l’alinéa 245

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les entreprises mentionnées à l’article L. 5546-1-6 exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d’une reconnaissance d’agrément. À cet effet, elles doivent se déclarer sous délai de deux mois en vue d’être inscrites sur le registre national prévu à l’article L. 5546-1-1.

La parole est à M. le ministre délégué.

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