L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 5611-4. - Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.
II. – Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
« 2° S'ils résident hors de France, les titres I et II, à l’exception de l’article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5544-63.
III. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5612-6. – I. - L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
« II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.
« III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues par le présent livre :
« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;
« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ;
« 3° Du rapatriement du marin. »
IV. – Alinéas 23 à 31
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
11° Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés.
V. – Alinéas 34 à 43
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
12° L'article L. 5621-12 est ainsi rédigé :
« Art L. 5621-12.- Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.
« Une copie de ce document est remise au capitaine.
« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;
V.- Compléter cet article par un alinéa ainsi modifié :
... À la fin du premier alinéa de l'article L. 5642-1, les références : L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11 sont remplacées par la référence : et L. 5621-4.
La parole est à M. le ministre délégué.