J’appelle donc en discussion l'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. – Alinéas 30 et 31
Remplacer la référence :
L. 5546-1-8
par la référence :
L. 5546-1-9
II. - Alinéas 39 à 41
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5785-5-1 . – I. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1-6. - Est entreprise de travail de maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
« Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du Livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. »
« II. - Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-9 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : « des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. » ;
III. – Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52°, le 52° bis et les sixième à dixième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna ».
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.